Pactes Dutreil  ·  Transmission d'entreprise · Henry Royal

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CGI 787 B :
pacte Dutreil et holding

Ce chapitre traite de quatre questions pratiques : quand apporter à une holding selon les 5 périodes du pacte, quand la holding signataire peut céder des titres, les avantages comparés de la holding animatrice et passive, et le choix IS ou IR.

1. Quand apporter à une holding — les 5 périodes

PériodeApport autorisé ?Conditions
1. Avant la signature de l'ECCOui, sans conditionH animatrice ou passive. Attention : H nouvellement créée = passive
2. Entre signature ECC et transmissionOui si H signataireH doit être signataire de l'ECC (1er niveau)
3. Entre transmission et fin ECCOui si H Dutreil5 contraintes holding Dutreil (voir page 15)
4. Pendant l'EICOui si H DutreilIdem — sauf ECC réputé acquis : 1 seul niveau
5. Après l'EICOui, sans conditionAbattement définitivement acquis

Deux chronologies possibles

A — Apport → Dutreil → Donation (A-D)

Apport de E à H, puis signature du pacte, puis donation des titres de H. Si H est à l'IS : report d'imposition effacé par la donation. Si H est à l'IR : plus-value imposable à l'apport.

Avantage : pouvoirs conservables avec actions de préférence + libéralité résiduelle possible.

B — Dutreil → Donation → Apport (D-A)

Signature du pacte, donation des titres de E, puis apport à holding Dutreil. Si H est à l'IS : la donation a effacé la plus-value. Pas de contrainte de report d'imposition.

Contrainte : si démembrement préalable, pouvoirs de l'usufruitier strictement limités dans la holding.

Fiscalité comparée — H IS, parents 65 ans, valeur 6 400 K€
A-D donation PP : IPV = 0, DMTG = 94 K€ · A-D donation NP : IPV = 0, DMTG = 61 K€
D-A donation PP : DMTG = 94 K€, IPV = 0 · D-A donation NP : DMTG = 61 K€, IPV usufruit en report
H IR, A-D : IPV ≈ 1 269 à 1 809 K€ selon abattement · H IR, D-A donation PP : DMTG = 94 K€, IPV = 0
Holding nouvellement créée = passive. Si la holding vient d'être créée au moment de la donation, elle ne peut pas être qualifiée d'animatrice. Le pacte doit être signé par la holding passive. Cass. com., 11 mai 2023, n° 21-16923 à 16925 · Cass. com., 21 juin 2011, n° 10-19770 · CA Dijon, 24 oct. 2017, n° 16/00993.

2. Quand la holding peut-elle céder des titres

OpérateurAvant transmissionEntre transmission et fin ECCPendant EIC
SI 1 — cession titres O à un signataireOuiNonNon
SI 1 — apport titres O à H DutreilOui si H signataireOui si H DutreilOui si H Dutreil
SI 2 — cession titres SI 1NonNonNon
Associé PP — cession titres SINonNonNon
Associé PP — apport titres SI 1 à H DutreilOui (H Dutreil)Oui sauf ECC réputé acquis
Rép. min. Huyghe, JOAN, 29 juin 2010, n° 76733
La cession de titres de la société cible par la holding passive au cours de l'EIC lui ferait perdre son caractère de société interposée, qui conditionne l'application de l'exonération partielle. Cette opération serait également contraire à la finalité du dispositif.

3. Holding animatrice ou passive

Holding animatriceHolding passive
Signature du pacteSur les titres de la holding animatriceSur les titres de l'opérationnelle (holding signataire 1er niveau)
Dutreil — assiette75 % sur la totalité des actifs de la holding75 % à proportion de l'actif brut opérationnel / actif brut holding
Dutreil — cession de fillesPossible si animation reste prépondéranteImpossible pendant toute la durée
IFI — immeuble détenuExonération totale si contrôle de l'opérationnelleIFI sur la valeur PP (exonération partielle bien professionnel)
IPV — abattement duréeOui sous conditionsNon
Paiement différé et fractionnéOuiNon
Coût et complexitéÉlevé — moyens, preuves, risque contentieuxAllégé — simplicité
Conclusion. L'avantage décisif de la holding animatrice est double : abattement sur la totalité de ses actifs (et non sur la seule quote-part opérationnelle) + liberté de céder des participations sans remettre en cause le pacte. Mais on ne rend pas une holding animatrice pour un avantage fiscal. Soit elle l'est dans les faits, soit elle ne l'est pas.

4. Holding IS ou IR

Holding ISHolding IR (SC)
Remontée des dividendesRégime mère-fille (5 % IS) · Intégration fiscale (0 %)Imposition IR dès la perception
Cession de titres de participationQuasi-exonération (12 % quote-part IS)IR + CS sur la PV
Report d'imposition à l'apportCGI 150-0 B terIPV immédiate
Liquidités disponiblesPiégées (coût de sortie)Directement disponibles (IR)
Comptes courants débiteursInterdits (SARL, SAS)Possibles en SC si statuts
Dutreil — apport-donationReport effacé par la donationIPV à l'apport si NP
IFI immeubleExonération si bien professionnelExonération si bien professionnel

La règle pratique : IS pour le patrimoine professionnel (capitalisation, structuration, transmission) · IR pour le patrimoine privé (liquidités, souplesse, immobilier résidentiel à long terme).

Préférence pour l'apport-donation (A-D) plutôt que donation-apport (D-A) avec H IS
1. En A-D, le donateur peut conserver des pouvoirs avec des actions de préférence — ce qui est impossible si la donation de la NP précède l'apport (pouvoirs de l'usufruitier limités dans H).
2. En A-D, une libéralité résiduelle est possible sur la holding : 1er gratifié = enfant, 2ème gratifié = petits-enfants. Si D-A avec démembrement, la subrogation conventionnelle sur l'obligation de transmettre est incertaine.