Pacte Dutreil  ·  Transmission d'entreprise · Henry Royal

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Pacte Dutreil : intention du législateur

Le Pacte Dutreil est issu de la loi de finances pour 2000. Son objectif est de favoriser la transmission d’entreprise dans des conditions permettant d’assurer la stabilité de l’actionnariat et la pérennité de l’entreprise.

Cette intention ressort des textes fondateurs, des travaux parlementaires et des décisions du Conseil constitutionnel.

1. Origine

Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999

Naissance du dispositif

Le dispositif transmission d’entreprise a été introduit par la loi du 30 décembre 1999 (création de l'article 789 A et B du CGI). Il ne s'appliquait qu'aux transmissions à cause de mort (successions).
La loi dite Dutreil (loi n° 2003-721 du 1er août 2003), a étendu le dispositif aux donations et recodifié aux articles 787 B et 787 C du CGI.

L'objet affiché dans les travaux parlementaires : favoriser la constitution et le maintien à long terme d'un actionnariat stratégique dans l'entreprise. Il s'agit de permettre la transmission familiale sans forcer la cession d'une partie de l'entreprise pour régler des droits de succession.

2. Philosophie - textes fondateurs

Cons. const., 31 juill. 2003, déc. n° 2003-477 DC

La finalité constitutionnelle

Le Conseil constitutionnel a validé le dispositif en précisant sa finalité : « Il résulte des travaux parlementaires que le législateur a souhaité favoriser, en raison du contexte démographique, la transmission d'entreprise dans des conditions permettant d'assurer la stabilité de l'actionnariat et la pérennité de l'entreprise. »

Cette formulation est devenue la référence centrale. Elle est reprise dans toutes les décisions ultérieures - administratives, judiciaires et constitutionnelles - pour définir le champ et les limites du dispositif.

Rép. min., JOAN, 21 déc. 2010, n° 80202 et n° 80203

Confirmation ministérielle

La réponse ministérielle de 2010 précise la double finalité : favoriser la stabilité du capital des entreprises et répondre au phénomène de délocalisation des contribuables et des patrimoines. Ce régime a pour finalité d'assurer, au-delà du transfert du capital aux bénéficiaires, la stabilité de l'actionnariat et la pérennité de l'entreprise transmise.

Elle en tire une conséquence directe : la limitation des pouvoirs de l'usufruitier à l'affectation des bénéfices est irréversible - « la finalité des pactes repose sur le transfert réel, immédiat ou à terme, du pouvoir décisionnel au donataire ».

Cons. const., 28 déc. 2018, déc. n° 2018-777 DC

Confirmation constitutionnelle

Le Conseil constitutionnel réaffirme en 2018 : « En premier lieu, en instituant l'exonération prévue à l'article 787 B, le législateur a entendu favoriser la transmission d'entreprise dans des conditions permettant d'assurer la stabilité de l'actionnariat et la pérennité de l'entreprise. »

Textes fondateurs

- Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 (CGI 789 A et B)
- Instruction fiscale BOI 7 G-6-01, 30 juill. 2001
- Cons. const., 31 juill. 2003, déc. n° 2003-477 DC
- Loi n° 2003-721 du 1er août 2003 (CGI 787 B et C)
- Rép. min. n° 80202, JOAN, 21 déc. 2010
- Cons. const., 28 déc. 2018, déc. n° 2018-777 DC