Pacte Dutreil  ·  Transmission d'entreprise · Henry Royal

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Pacte Dutreil :
intention du législateur

Le pacte Dutreil est issu de la loi de finances pour 2000. Son objectif déclaré par le législateur : favoriser la stabilité du capital des entreprises et répondre au phénomène de délocalisation des contribuables et des patrimoines. Depuis lors, plusieurs décisions constitutionnelles et ministérielles ont précisé et confirmé cette philosophie.

1. Origine

Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999

Naissance du dispositif

Le dispositif est créé par la loi de finances pour 2000, codifié aux articles CGI 789 A et 789 B - devenus 787 B et 787 C. L'instruction fiscale initiale date de 2001 (BOI 7 G-6-01).

L'objet affiché dans les travaux parlementaires : favoriser la constitution et le maintien à long terme d'un actionnariat stratégique dans l'entreprise. Il s'agit de permettre la transmission familiale sans forcer la cession d'une partie de l'entreprise pour régler des droits de succession.

2. Philosophie - textes fondateurs

Cons. const., 31 juill. 2003, déc. n° 2003-477 DC

La finalité constitutionnelle

Le Conseil constitutionnel a validé le dispositif en précisant sa finalité : « Il résulte des travaux parlementaires que le législateur a souhaité favoriser, en raison du contexte démographique, la transmission d'entreprise dans des conditions permettant d'assurer la stabilité de l'actionnariat et la pérennité de l'entreprise. »

Cette formulation est devenue la référence centrale. Elle est reprise dans toutes les décisions ultérieures - administratives, judiciaires et constitutionnelles - pour définir le champ et les limites du dispositif.

Rép. min., JOAN, 21 déc. 2010, n° 80202 et n° 80203

Confirmation ministérielle

La réponse ministérielle de 2010 précise la double finalité : favoriser la stabilité du capital des entreprises et répondre au phénomène de délocalisation des contribuables et des patrimoines. Ce régime a pour finalité d'assurer, au-delà du transfert du capital aux bénéficiaires, la stabilité de l'actionnariat et la pérennité de l'entreprise transmise.

Elle en tire une conséquence directe : la limitation des pouvoirs de l'usufruitier à l'affectation des bénéfices est irréversible - « la finalité des pactes repose sur le transfert réel, immédiat ou à terme, du pouvoir décisionnel au donataire ».

Cons. const., 28 déc. 2018, déc. n° 2018-777 DC

Confirmation constitutionnelle récente

Le Conseil constitutionnel réaffirme en 2018 : « En premier lieu, en instituant l'exonération prévue à l'article 787 B, le législateur a entendu favoriser la transmission d'entreprise dans des conditions permettant d'assurer la stabilité de l'actionnariat et la pérennité de l'entreprise. »

Textes fondateurs
Loi n° 99-1172 de finances pour 2000 - CGI 789 A et 789 B (devenus 787 B et 787 C)
Instruction fiscale BOI 7 G-6-01 (2001)
Cons. const., 31 juill. 2003, déc. n° 2003-477 DC
Rép. min. n° 80202, JOAN, 21 déc. 2010
Cons. const., 28 déc. 2018, déc. n° 2018-777 DC

3. Devoir de conseil et responsabilité professionnelle

Une obligation de résultat pour le conseil

Le notaire ou l'avocat qui omet d'informer son client de la possibilité d'obtenir l'exonération engage sa responsabilité professionnelle. Cette obligation s'étend à la vérification du formalisme - notamment la limitation statutaire des pouvoirs de l'usufruitier, qui doit figurer dans les statuts avant la transmission et y rester pendant toute la durée du démembrement.

Les conseils juridiques qui accompagnent leurs clients pour des opérations portant sur les titres sociaux transmis engagent pleinement leur responsabilité si ces opérations conduisent à une rupture du dispositif.

Devoir d'information

  • Informer de l'existence du dispositif
  • Informer des conditions à remplir
  • Informer de la possibilité d'obtenir l'exonération

Devoir de vérification

  • Vérifier la limitation statutaire des pouvoirs de l'usufruitier avant la donation
  • Vérifier le respect du formalisme lors de chaque opération
  • Alerter sur les opérations susceptibles de rompre le pacte
Jurisprudence responsabilité
CA Chambéry, 24 oct. 2017, n° 16/00475 - notaire omettant d'informer de l'exonération
CA Paris, Pôle 2, ch. 1, 25 avr. 2017, n° 15/13799 - avocat et notaire condamnés
Cass. civ. 1, 14 nov. 2018, n° 17-20946 - responsabilité pour défaut de conseil
CA Montpellier, 1ère ch., 20 févr. 2014, n° 11/07790
CA Montpellier, 13 avr. 2023, n° 18/02941 - opération conduisant à la rupture du pacte
CA Reims, 28 févr. 2023, n° 22/01009 - limitation des pouvoirs de l'usufruitier dans les statuts
CA Limoges, 7 mars 2024, n° 22/00888