Pactes Dutreil  ·  Transmission d'entreprise · Henry Royal

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CGI 787 B :
conditions générales

Le bénéfice de l'abattement de 75 % suppose la réunion de six conditions : activité éligible, au moins un associé signataire, durée minimale de 2 ans, seuils de détention (17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote pour une société non cotée), et exercice d'une fonction de direction.

1. Sociétés et activités éligibles

Principe — CGI, art. 787 B, al. 1

Activité opérationnelle prépondérante

Sont exonérées à concurrence de 75 % les parts ou actions d'une société dont l'activité principale est industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale au sens des articles CGI 34 et 35 — à l'exception de l'activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.

L'activité opérationnelle doit être exercée pendant toute la durée du pacte : à compter de la conclusion de l'ECC jusqu'au terme de l'EIC. L'abandon d'activités et l'exercice d'activités nouvelles sont possibles, à condition que l'activité opérationnelle reste prépondérante. BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 25.

Prépondérance — deux critères cumulatifs

Règle pratique — BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 20

À titre de règle pratique, l'activité opérationnelle est prépondérante si :

Le chiffre d'affaires de l'activité opérationnelle est au moins égal à 50 % du chiffre d'affaires total
La valeur vénale de l'actif brut immobilisé et circulant affecté à cette activité représente au moins 50 % de la valeur vénale de l'actif brut total

Ces deux critères s'apprécient en valeur vénale (et non en valeur comptable), en tenant compte des plus-values et moins-values latentes. La prépondérance est une question de faisceau d'indices — les seuils de 50 % sont des règles pratiques, non des critères exclusifs. Cass. com., 25 janv. 2023, n° 20-23137.

Trésorerie excédentaire. La trésorerie et les placements non nécessaires à l'exploitation constituent une activité civile. La jurisprudence 2023–2025 est sévère : même si la trésorerie provient de l'activité opérationnelle, la conserver massivement dans l'entreprise peut conférer à la gestion patrimoniale une réalité qui rend l'activité civile prépondérante. CA Paris, 30 juin 2025, RG n° 22/07827 · CA Paris, 13 janv. 2025, n° 22/07624 · Cass. com., 13 avr. 2024, n° 22-15300.

Activités éligibles ou non — tableau

ActivitéÉligibilité
Activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole, libéraleOui
Holding animatrice (animation principale)Oui
Holding passive (société interposée)Oui (comme SI)
Promotion immobilière, marchand de biensOui
Exploitations forestièresOui
Société étrangère (mêmes conditions)Oui
Location meubléeNon — CGI 787 B, LFI 2024
Location de locaux nusNon
Location-gérance (bailleur)Non
Gestion de patrimoine mobilier ou immobilierNon
Biens somptuaires non affectés à l'exploitationNon
Comptes courants, obligationsNon

2. Holding animatrice

CGI, art. 787 B, al. 2 — BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10

Définition

Est considérée comme exerçant une activité commerciale la société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe constitué de sociétés contrôlées directement ou indirectement, exerçant une activité opérationnelle, et auxquelles elle rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

L'animation est l'activité principale si la valeur vénale des actifs affectés à l'animation — titres des filiales animées, immobilier d'exploitation mis à leur disposition, trésorerie affectée au groupe — représente plus de 50 % de l'actif brut total de la holding. BOI 2024, aligné sur CA Paris, 24 oct. 2022, n° 21/00555 et CA Paris, 18 sept. 2023, n° 22/00038.

Preuves de l'animation effective

La charge de la preuve incombe au contribuable. L'animation doit être effective et concrète — pas seulement déclarée dans les statuts ou dans une convention de management fees.

Ce qui ne suffit pas : convention de service dénoncable à tout moment, simples conseils non contraignants, description des activités des filiales. CAA Paris, 13 mai 2024 · CA Saint-Denis, 28 mars 2025.
Ce qu'il faut : plan stratégique, mise en œuvre par le dirigeant de la holding, effets concrets sur les filiales, participation active aux décisions stratégiques. Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-10244.
Moment de l'animation : doctrine fiscale → à la signature du pacte ; jurisprudence → au moment de la donation. La holding nouvellement créée ne peut pas être animatrice. Cass. com., 11 mai 2023, n° 21-16923.
Jurisprudence — liste complète
Cass. com., 21 juin 2011, n° 10-19770 · CA Paris, 24 févr. 2015, n° 13/03382 · CA Dijon, 24 oct. 2017, n° 16/00993 · CE, 13 juin 2018, n° 395495 · Cass. com., 14 oct. 2020, n° 18-17955 · CA Paris, 24 oct. 2022, n° 21/00555 · Cass. com., 11 mai 2023, n° 21-16923 · CA Paris, 18 sept. 2023, n° 22/00038 · Cass. com., 11 oct. 2023, n° 21-24761 · CAA Paris, 13 mai 2024, n° 22/02881 · CA Saint-Denis, 28 mars 2025 · CA Lyon, 22 mai 2025

3. Immobilier d'entreprise

Conditions d'éligibilité

SituationDutreil
Immeuble inscrit à l'actif de la société opérationnelle (directement ou indirectement)Oui
Immeuble détenu directement par la holding animatrice (ratio ≥ 50 %)Oui
Immeuble détenu par une SCI contrôlée par la holding animatriceOui
Immeuble détenu par une SCI non contrôlée par la holdingNon
Immeuble détenu par la holding passiveNon
Immeuble non inscrit à l'actif et non affecté à l'exploitationNon
Différence avec entreprise individuelle
Pour le Dutreil 787 C (entreprises individuelles), le critère est l'affectation à l'exploitation — indépendamment de l'inscription au bilan. Pour le 787 B (sociétés), le critère est l'inscription à l'actif de la société opérationnelle ou, pour la holding animatrice, la détention directe ou par SCI contrôlée.

4. Signataires — engagement unilatéral

Au moins un associé

L'engagement collectif peut être conclu par un seul associé — on parle alors d'engagement unilatéral de conservation (EUC). L'engagement unilatéral suit les mêmes règles que l'engagement collectif. BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 70.

Le signataire peut être une personne physique ou une personne morale (société interposée). L'engagement unilatéral peut être souscrit par une société interposée seule — mais en pratique, il est préférable de faire entrer le donateur et chaque donataire pour au moins un titre dans la société opérationnelle afin d'acquérir la qualité de signataire.

Personnes physiques

  • Donateur · héritier · légataire
  • Époux : les titres communs sont réputés souscrits par les deux époux
  • Mineur : signature par un seul parent (acte d'administration)
  • Indivisaires : un seul indivisaire peut signer pour les titres indivis

Personnes morales

  • Holding passive (société interposée 1er niveau)
  • Holding animatrice
  • 2 niveaux d'interposition maximum (1 seul si ECC réputé acquis)
  • La holding 1er niveau doit signer — pas la 2ème niveau

5. Durée — au moins 2 ans

Computation et prorogation

Le délai de 2 ans court à compter de la date de l'acte authentique, ou à compter de la date d'enregistrement pour un acte sous seing privé. L'enregistrement est obligatoire pour que l'acte soit opposable à l'administration — auprès du Service de publicité foncière et de l'enregistrement du domicile d'un signataire. Droit fixe : 125 €.

Transmission dans les 2 ans : ECC de 2 ans sans modification. Pas de notification à l'administration.
Transmission au-delà de 2 ans : prorogation automatique par période courte (12 mois) avec dénonciation automatique en cas de donation. La dénonciation doit être notifiée à l'administration.
Transmission par décès : prorogation automatique à durée illimitée prenant fin sur dénonciation. La dénonciation doit être notifiée à l'administration. Rép. min. Auberger, JOAN, 3 nov. 2003, n° 4332.

6. Seuils de participation

BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 200

Seuils minimaux

Type de sociétéDroits financiersDroits de vote
Société non cotée17 %34 %
Société cotée10 %20 %

Ces seuils s'apprécient au jour de la transmission et doivent être respectés tout au long de la durée de l'ECC. Il n'y a pas de seuil individuel minimal par signataire — c'est le seuil collectif qui compte. Les titres soumis à ECC de tous les signataires sont additionnés, y compris ceux détenus via des sociétés interposées (dans la limite de 2 niveaux).

Actions de préférence
La suspension des droits de vote au cours de l'ECC peut remettre en cause l'abattement. Pour les professions réglementées (experts-comptables notamment), les actions de préférence permettent d'être minoritaires en capital tout en détenant plus des 2/3 des droits de vote.

7. Fonction de direction

CGI, art. 787 B, d — BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 270

Durée : 2 + 3 ans (ou 3 ans si ECC réputé acquis)

L'un des signataires de l'ECC ou de l'EIC doit exercer la fonction de direction :

Pendant toute la durée de l'ECC (≥ 2 ans)
Et pendant les 3 ans qui suivent la transmission à titre gratuit
ECC réputé acquis : 3 ans seulement à compter de la transmission — exercée par un bénéficiaire de l'exonération (donataire), pas par le donateur

Fonctions éligibles selon le régime fiscal

Société à l'IS

  • Gérant de SARL
  • Président, DG, DGA de SA ou SAS
  • Gérant associé commandité en SCA
  • Président du conseil d'administration

Société à l'IR

  • Activité principale au sein de la société
  • CGI, art. 975, II
  • Exercice à titre habituel et constant

Points de vigilance

Donateur : depuis BOI 2021, le donateur n'est plus obligé de conserver des titres pour exercer la direction. Il peut la conserver même après avoir transmis tous ses titres.
Décès du dirigeant : mandat à effet posthume possible en cas de décès du dirigeant, sous condition. BOI 2021.
Personne morale : une société interposée peut exercer la direction Dutreil — mais pas en cas d'ECC réputé acquis, où la direction doit être exercée par un donataire personne physique.
SARL : la gérance est réservée aux personnes physiques (C. com. L 223-18). Pour permettre à une société interposée d'exercer la direction, préférer la SAS.