Pacte Dutreil :
jurisprudences depuis 2003
Une société a une activité de nature commerciale du simple fait d'être soumise au régime des BIC prévu aux articles 34 et 35 du CGI. La concession de marques relève de ce régime ; elle est éligible au dispositif Dutreil.
1/ Allongement de l'engagement individuel de conservation : porté de 4 à 6 ans, soit une durée totale minimale de 8 ans.
2/ Exclusion des actifs somptuaires non exclusivement affectés à l’exploitation : logements non affectés à usage professionnel, véhicules de tourisme, objets d'art, bijoux. Janvier
Le conseil chargé de l’établissement des attestations annuelles de conservation des titres engage sa responsabilité s’il n’informe pas, chaque année, le bénéficiaire du pacte Dutreil de la possibilité de dénoncer l’engagement collectif à durée indéterminée afin de faire courir l’engagement individuel de conservation.
Situation : la trésorerie et les placements financiers représentent près de 90 % du total de l’actif de la société. La prépondérance de l’activité civile est une question de faisceau d’indices, et non seulement une question de chiffre d’affaires et d’actif brut. Même si les actifs proviennent de l’activité commerciale, le fait de les conserver massivement dans l’entreprise confère à la gestion patrimoniale une réalité qu’il faut prendre en compte.
Le fait de rendre des prestations administratives, comptables ou juridiques simples aux filiales est insuffisant. Il faut démontrer une participation active à la stratégie, au développement, aux investissements et à la gestion du groupe.
L’engagement réputé acquis exige l’exercice de l’activité professionnelle principale par le défunt ou par l’héritier signataire de l’engagement individuel de conservation. A défaut, le dispositif Dutreil ne s’applique pas.
Les faits. La trésorerie et placements représentait 90 % du bilan de la société, 7 à 9 fois le chiffre d’affaires, entre 15 et 27 fois le bénéfice. L’activité opérationnelle nécessitait peu d’investissement. La trésorerie était essentiellement liée aux bénéfices de l’activité commerciale. La Cour : activité civile prépondérante, même si la trésorerie provient largement des bénéfices de l’activité commerciale. Critères : Poids de la trésorerie / des actifs financiers Rapports entre trésorerie / activité Nature des placements / investissements Absence de lien direct avec l’exploitation.
Contexte : modifications statutaires avec suppression de la clause qui limite les pouvoirs de l’usufruitier à l’affectation des bénéfices. Remise en cause de l’avantage : la clause doit figurer dans les statuts au jour de la donation et doit y rester aussi longtemps que l'usufruit perdure. « La finalité du dispositif fiscal, dit "pacte Dutreil", prévu par l'article 787 B du code général des impôts est d'assurer la pérennité des entreprises en facilitant leur transmission, objectif qui repose sur le transfert réel, immédiat ou à terme, du pouvoir décisionnel au donataire ».
Le dispositif Dutreil (CGI 787 C) suppose l’exercice effective de l’activité au travers de l’entreprise individuelle. Le défunt n’agissait pas comme un loueur en meublé professionnel, puisqu'il n'effectuait pas directement et personnellement l'intégralité des tâches nécessaires à la location. Le défunt, avait confié la gestion de son activité de loueur en meublé à une société. La condition d’exercice d’une entreprise individuelle n’est pas remplie.
Publications des obligations déclaratives du dispositif Dutreil. Le non-respect par le redevable de ces obligations est susceptible d’entraîner la reprise de l’exonération accordée.
Il appartient à la cour de procéder à l'examen du faisceau d'indices. 7 critères sont proposés à titre d'indices : 1. Le caractère historique de l'activité de la société 2. L'affectation du personnel à l'activité commerciale 3. Le taux d'actif immobilisé 4. La valeur vénale des actifs affectée à l'activité commerciale 5. La surface de l'immeuble 6. Le chiffre d'affaires tiré de l'activité commerciale 7. L'affectation des recettes à l'activité commerciale.
La limitation des pouvoirs de l’usufruitier (à l’affectation des bénéfices) doit figurer dans les statuts avant la transmission. Cette limitation doit figurer durant toute la durée des engagements.
En cas d’engagement collectif (ou individuel) réputé acquis, la fonction de direction doit être exercée par un donataire, héritier ou légataire. CGI 787 B, b, al. 4 BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 250 Rép. min. Moreau, JOAN, 7 mars 2017, n° 99759 CAA Bordeaux, 23 nov. 2021, n° 19/03868 CA Douai, 17 mars 2022, n° 20/02264 Rép. min., 29 déc. 2022, JO Sénat, n° 00189
1/ Confirmation de la possibilité d’exercer une activité mixte Société ayant une activité opérationnelle société dont l’activité principale est opérationnelle
2/ Eligibilité des activités commerciales précisées aux articles CGI 34 et 35 Exception : exclusion de l’activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier (location meublée).
3/ Eligibilité de l’activité d’animation de groupe de sociétés « Société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe constitué de sociétés contrôlées directement ou indirectement, exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, et auxquelles elle rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers ».
La cession de titres en cours d’engagement collectif, après la transmission, met en cause le bénéfice de l’exonération partielle, même si la cession est réalisée au profit d’un autre signataire.
Délais de reprise fiscale, délais de prescription : - 6 ans pour l’activité opérationnelle prépondérante et l’activité principale de l’animation - 3 ans + l’année en cours pour la valeur vénale des titres transmis (à compter du jour de l’enregistrement de la déclaration de succession).
La prépondérance de l’activité d’animation (50 % de l’actif brut, valeur vénale) s'apprécie en considération d'un faisceau d'indices. Il s’agit d’une question de preuves. La prépondérance doit s’apprécier sur le temps et non pas sur les seules données comptables au jour du fait générateur de l'impôt. Le fait que l’actif immobilisé affecté à l'activité professionnelle de la holding représente moins de 20 % de l'actif brut total ne suffit pas à écarter le caractère d’animation. « L’existence de projets de réinvestissement de la trésorerie [résultant de la vente de la principale filiale] était de nature à conforter la présomption de son caractère d'actif professionnel, peu important que ces projets de réinvestissement n'aient pas encore abouti à la date du décès ».
« Le fait de donner habituellement en location des locaux d'habitation garnis de meubles ne saurait être systématiquement regardé, pour l'application de la loi fiscale, comme une activité civile dépourvue de caractère commercial ». BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 n° 15 : exclusion des « activités de location de locaux meublés à usage d’habitation ». Rectifié par nouveau CGI 787 B
Il n’est pas démontré que les placements sont nécessaires à l’activité d’animation. Ils ne sont pas affectés à activité d'animation de la société pour apprécier la prépondérance de l’animation. La part des actifs de [la holding animatrice] affectée à son activité d'animation de ses filiales ayant une activité industrielle et/ou commerciale représentant une valeur vénale totale de [37%] de l’actif total, n'est pas prépondérante et ne permet pas de caractériser le fait que l'activité d'animation de sociétés opérationnelles industrielles et/ou commerciales de la société holding constitue son activité principale.
Afin de déterminer si l’activité prépondérante d’une société est éligible, il convient non seulement de prendre en compte la valeur vénale des participations de la société holding animatrice au capital des filiales animées, mais aussi tous les autres actifs qu’elle détient, qu’ils soient immobilisés ou circulants, dès lors qu’il est établi qu’ils sont affectés à l’activité d’animation. Ne pas se limiter à comparer la valeur vénale des filiales animées par rapport à la valeur vénale de l’actif brut total, mais retenir l’intégralité des actifs affectés à l’activité d’animation.
« L'appréciation du caractère animateur de la [holding 2è niveau] doit être examiné indépendamment de celui de la société [holding 1er niveau] sans que la qualification de l'une ne justifie la disqualification de l'autre ». « Le rôle du dirigeant peut suffire à caractériser le caractère animateur de la holding, sans qu'il soit besoin que celle-ci fournisse effectivement des services à ses filiales ni dispose de personnels dédiés à cet effet ».
Selon l’article 35 du CGI, constitue une activité commerciale l'activité de loueur d'établissement commerciaux ou industriels munis d'équipements nécessaires à leur exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie. La transmission de titres de société qui exerce cette activité est éligible au régime Dutreil, contrairement à ce qu’affirme BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 n° 15. Donc, toute activité relevant des BIC serait éligible à l’exonération Dutreil, y compris celles qui relèvent d’une activité civile (location en meublé).
Importance de la trésorerie et caractère principal de l’activité d’animation. (ISF transposable au Pacte Dutreil) Il n'est pas établi que l'importance des titres de placement détenus par la holding animatrice (50 fois le montant de son chiffre d’affaires) s'inscrivait dans un projet d'achat de locaux destinés à héberger les activités de la société fille.
Certes, la condition d’animation doit être respectée au jour de la donation. Mais l’animation effective du groupe doit être préparée suffisamment en amont de la donation pour pouvoir démontrer l’effectivité et la réalité du schéma présenté. En l’espèce, aucune preuve n’est apportée sur le fait que la holding ait déterminé les options stratégiques ou opérationnelles de la fille avant la donation. Remarque sur la date de l’animation effective : - Jurisprudence -> date de la donation - Doctrine fiscale -> signature du pacte Dutreil.
L’activité opérationnelle peut être considérée comme prépondérante, même les seuils donnés « à titre de règle pratique » dans l’instruction fiscale (chiffre d’affaires et actif brut) ne sont pas atteints. L’appréciation de la prépondérance de l’activité opérationnelle est une question de faisceau d’indices. Il convient d’examiner « les autres indices fondés sur la nature de l’activité et les conditions de son exercice ».
En cas d’engagement collectif (ou unilatéral) de conservation réputé acquis, le donateur ne peut pas exercer la fonction de direction ‘Dutreil’ ; elle doit être exercée par un donataire. Le donateur peut exercer une fonction de direction, mais elle n’est pas pris en compte pour l’application du dispositif Dutreil. BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 395 CA Douai, 17 mars 2022, n° 20/02264 CAA Bordeaux, 23 nov. 2021, n° 19/03868 Rép. min. Moreau, JOAN, 7 mars 2017, n° 99759
L’engagement individuel de conservation doit être pris dans l’acte de donation. A défaut, l’exonération ‘Dutreil’ ne s’applique pas. La responsabilité du professionnel est engagée pour ne pas avoir respecté le formalisme des engagements de conservation.
Pacte Dutreil et holding mixte : élargissement des actifs à prendre en compte pour la prépondérance de l’activité d’animation L’abattement Dutreil s’applique à la holding mixte (activité opérationnelle + activité civile) si l’animation est l’activité principale. L’activité d’animation est principale si les actifs affectés à l’activité d’animation représente plus de 50 % de la valeur vénale de l’actif de la holding. Il n’y a pas que la valeur des filles animées à prendre en compte (Cass. com., 14 oct. 2020, n° 18-17955) ; il y a aussi tous les actifs qui participent à l’activité d’animation : trésorerie, portefeuille de valeurs mobilières, immeuble, créances de participations… Décision contraire à BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, 21 déc. 2021
Pacte Dutreil et holding mixte : élargissement des actifs à prendre en compte pour la prépondérance de l’activité d’animation L’abattement Dutreil s’applique à la holding mixte (activité opérationnelle + activité civile) si l’animation est l’activité principale. L’activité d’animation est principale si les actifs affectés à l’activité d’animation représente plus de 50 % de la valeur vénale de l’actif de la holding. Il n’y a pas que la valeur des filles animées à prendre en compte (Cass. com., 14 oct. 2020, n° 18-17955) ; il y a aussi tous les actifs qui participent à l’activité d’animation : trésorerie, portefeuille de valeurs mobilières, immeuble, créances de participations… Décision contraire à BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, 21 déc. 2021
LFR 2022, 16 août 2022 CGI, 787 B, c Pour être éligible à l’abattement de 75 % de la base taxable aux droits de mutation à titre gratuit, l’activité opérationnelle doit être exercée pendant toute la durée du pacte. Pour une holding animatrice, le caractère animateur aussi.
Holding mixte (activité opérationnelle + activité civile) Une holding qui a pour activité principale l’animation de sociétés opérationnelles est éligible au dispositif Dutreil. L’activité d’animation est principale si les filles animées représentent plus de 50 % de l’actif valeur vénale de la holding. Critère élargi par CA Paris, 24 oct. 2022, n° 21/00555
Pacte Dutreil et durée de l’activité opérationnelle : l’activité doit être opérationnelle pour toute la durée du dispositif CGI, art. 787, c bis PLFR 2022, 18 juill. 2022, amendement n° 730 Pour être éligible à l’abattement de 75 % de la base taxable aux droits de mutation à titre gratuit, l’activité opérationnelle doit être exercée pendant toute la durée du pacte. Pour une holding animatrice, le caractère animateur aussi.
La fonction de direction exigée pour Dutreil doit être exercée par le donataire, pas par le donateur. Co-direction donateur-donataire possible. CGI 787 B (d et a, al. 2) BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 395 CAA Bordeaux, 23 nov. 2021, n° 19/03868 Rép. min. Moreau, JOAN, 7 mars 2017, n° 99759
La société doit exercer l’activité opérationnelle prépondérante pendant toute la durée des engagements.
Même s’ils sont inscrits à l’actif du bilan, les biens non nécessaires à l’exercice de la profession (valeurs mobilières, trésorerie…) ne sont pas éligibles à l’abattement Dutreil. Le critère de « bien nécessaire » est indépendant de l’inscription du bien à l’actif du bilan de l’entreprise.
Transmission de titres de société interposée : l’abattement de 75 % est proportionnel à la valeur réelle de l’actif brut de la société opérationnelle. En tenant compte des plus-values et moins-values latentes constatées sur les titres de la société opérationnelle. Cassation : « La valeur réelle de l'actif brut d'une société correspond à la valeur comptable de l'actif brut majorée des plus-values latentes mais également minorée des moins-values latentes ». Décision attaquée : CA Nîmes, 25 avril 2019, n° 16/03875
Pour être éligible à l’abattement de 75 % de la base taxable aux droits de mutation à titre gratuit, l’activité opérationnelle doit être exercée pendant toute la durée du pacte. Pour une holding animatrice, le caractère animateur aussi. CGI, art. 787, c bis (PLFR 2022, 18 juill. 2022, amendement n° 730
BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20 : remise en cause du régime Principales dispositions : Activités Eligibilité des activités promotion immobilière et marchand de biens Exclusion de l’activité loueur en meublé professionnel. Associé Pas de nécessité pour l’ayant cause d’être associé avant la conclusion du pacte.
- Pas d’obligation pour le donateur de conserver des titres pour exercer la fonction de direction. - Mandat à effet posthume possible en cas de décès du dirigeant, seulement si aucune personne tenue à l’ECC (engagement collectif ou unilatéral) ou à l’EIC (engagement individuel) n’est capable d’exercer la fonction de direction. Transmission Donation de titres soumis à engagement à un non signataire de l’ECC qui ne revendique pas l’exonération : pas de remise en cause de l’avantage fiscal.
« La direction de la société doit être effectivement exercée par l’une des personnes ayant signé l’engagement collectif de conservation (associés, héritiers ou légataires) à l’exclusion du donateur dont les fonctions sont sans incidence… ». BOI CGI art. 787 B, d et a, al. 2 Rép. min. Moreau, JOAN, 7 mars 2017, n° 99759
Dutreil entreprise individuelle : obligation pour l’héritier de poursuivre l’exploitation personnellement, pas par l’intermédiaire d’une société L’héritier ayant pris l’engagement individuel de conservation doit poursuivre effectivement l’exploitation de l’entreprise pendant 3 ans à compter de la date de la transmission. La poursuite de l’exploitation ne peut pas s’effectuer par le biais d’une personne morale.
Direction : preuve de l’exercice effectif de la fonction Holding animatrice : preuve de l’animation.
1/ L’accomplissement des missions prévues par le code de commerce (L 225-68) ne suffit pas rendre le Pdt du CdS éligible à la fonction de direction Dutreil. La direction doit être effective. Le Pdt doit intervenir de façon active dans les questions relatives à la gestion. Bien que la fonction soit prévue à l’article 975 III du CGI (IFI et Dutreil !
2/ L’animation de la holding doit être prouvée.
BOFIP 06/04/2021 : ENR - Consultation publique jusqu’au 6 juin Précisions sur les assouplissements des conditions prévues à l'article 787 B du CGI (L. de finances pour 2019, art. 40) Dispositions applicables depuis le 6 avril Baisse des seuils de détention requis Possibilité pour l’associé de société unipersonnelle et à l’associé individuel de souscrire seul un engagement collectif Maintien de l’exonération pour les titres conservés par le cédant Maintien de l’exonération en cas d’échange de titres dans le cadre d’une OPE Possibilité d’apporter à une holding dès la transmission « Assouplissement » des conditions tenant à la holding Prise en compte des titres détenus par une holding pour l’engagement collectif réputé acquis Suppression de l’obligation de déclaration administrative annuelle.
Attention. La holding nouvellement créée ne peut pas être considérée comme animatrice. Elle est donc passive et c’est elle qui doit signer le pacte Dutreil, sur les titres de l’opérationnelle. L’abattement ne s’applique pas si le pacte est signé sur les titres de la holding passive. BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 80 • Confirmation de la jurisprudence Cass. com., 21 juin 2011, n° 10-19770 CA Paris, pôle 5, ch. 7, 24 févr. 2015, n° 13/03382 CA Dijon, 24 oct. 2017, n° 16/00993
La limitation des pouvoirs de l’usufruitier - l’affectation des bénéfices des titres soumis à engagement de conservation - doit figurer dans les statuts, conformément à l’article 787 B i du CGI. Sinon, l’avantage ne s’applique pas. CA Paris, 15 janv. 2019, n° 17/06571 CA Paris, pôle 2, ch. 1, 27 sept. 2017, n° 16/17223 CA Paris, pôle 5, ch. 10, 6 mars 2017, n° 14/08101 TGI Paris, 9ème ch., 14 févr. 2014, n° 13/04076
Décision attaquée : CA Paris, 5 mars 2018 La prépondérance de l’activité professionnelle s’apprécie en considération d’un faisceau d’indices. La holding mixte est éligible au Dutreil si : - l’activité d’animation est l’activité principale. L’activité est principale si les filles animées représentent plus de 50 % de l’actif valeur vénale de H, au jour de la transmission.
Holding animatrice = holding mixte (Holding mixte : activité opérationnelle + activité civile) Une holding qui a pour activité principale l’animation de sociétés opérationnelles doit être assimilée à une société exerçant une activité mixte, éligible à Dutreil. Le critère de la prépondérance doit être apprécié valeur vénale, à la date de la transmission (« jour du fait générateur de l’impôt ») et non à la clôture de l’exercice. Rectifié par BOI : toute la durée Dutreil Actif de H composé de plus de 50 % de filles animées : Dutreil Question. Possibilité de prendre en compte d’autres actifs affectés à l’activité d’animation de la holding (trésorerie affectée au concours financier des filiales, biens immobiliers professionnels…) ?
Après la transmission des titres avec le bénéfice de l'abattement de 75 %, il est possible d'apporter les titres reçus à une holding qui répond à certaines contraintes. La réponse ministérielle autorise l’apport à plusieurs holdings (application : deux enfants repreneurs).
L’associé signataire qui cède un seul titre soumis à engagement perd le bénéfice du dispositif Dutreil (abattement de 75 % de la base taxable aux DMTG) pour tous ses titres. Les autres signataires conservent le bénéfice du dispositif, si le seuil de 17 et 34 % est respecté.
Pacte Dutreil et activité civile prépondérante : annulation du critère de l’actif brut pour la définition de l’activité civile prépondérante Pour apprécier le caractère de l’activité civile prépondérante, la condition de l’actif brut exigé par BOI ne s’applique pas. Pour le Conseil d’Etat, le taux d’immobilisation n’est pas l’indice d’une activité civile. La prépondérance civile s’apprécie « en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice » et non pas à la condition que le montant de l’actif brut immobilisé représente au moins 50 % du montant total de l’actif brut.
Pacte Dutreil transmission entreprise individuelle : trésorerie éligible Dutreil si elle est nécessaire à l’activité de l’entreprise Un bien inscrit au bilan est présumé avoir un caractère professionnel. L’administration peut combattre cette présomption en démontrant que ce bien n’est pas réellement nécessaire à l’exploitation. Les liquidités et placements financiers sont pris en compte au titre des biens professionnels, lorsqu’ils sont inscrits au bilan de l’entreprise, dans la mesure où leur montant ne dépasse pas les besoins normaux de trésorerie de celle-ci et où ils sont nécessaires à l’activité de l’entreprise.
La holding animatrice peut céder des titres, en acquérir. Elle peut changer d’activité économique. Mais elle doit conserver son rôle d’animation durant toute la durée du Pacte. Situation : La holding cède la plupart de ses filles qui représentent 80 % de l’activité. L’actif éligible au Dutreil passe de 92 % avant la cession à 34 % après. Le produit de cession n’a pas été réinvesti dans de nouvelles activités économiques. Remise en cause Dutreil.
Dutreil transmission de titres de société interposée : l’abattement de 75 % est proportionnel à la valeur réelle de l’actif brut de la société opérationnelle, sans tenir compte des moins-values potentielles. Celles-ci sont comptabilisées, contrairement aux plus-values potentielles. CA Nîmes : « Si une moins-value est constatée, il y a lieu de comptabiliser une dépréciation. Mais alors que les plus-values latentes ne font l’objet d’aucune écriture comptable et qu’elles doivent être ajoutées au résultat fiscal dans la liasse fiscale, les moins-values latentes font obligatoirement l’objet d’une écriture ».
1 associé par suite du décès : Dutreil sociétés ou Dutreil entreprise individuelle ? • Réunion des parts en une seule main par suite du décès SARL avec 2 associés, parent et enfant. Le parent décède. Sachant qu’une société à associé unique est assimilée à une entreprise individuelle pour l’application Dutreil, quel régime applicable : Dutreil société 787 B ou entreprise individuelle 787 C ? Réponse : 787 B ; il y avait deux associés au moment du décès, le défunt et son héritier. Problème : L’enfant n’avait pas conclu d’engagement post mortem dans les 6 mois du décès Abattement inapplicable.
Responsabilité professionnelle du notaire engagée pour défaut de conseil, faute d’avoir informé le client des avantages fiscaux du pacte Dutreil et des conditions à remplir. Le conseil est tenu d’éclairer les parties sous peine de voir sa responsabilité professionnelle engagée. Précédants CA Chambéry, 24 oct. 2017, n° 16/00475 CA Paris, Pôle 2, ch. 1, 25 avril 2017, n° 15/13799 CA Montpellier, 1ère ch., 20 févr. 2014, n° 11/07790
Un groupe peut être animé par plusieurs holdings (2 niveaux) et La holding animatrice peut détenir indirectement les titres des sociétés opérationnelles qu’elle anime.
Manque à son devoir de conseil, le professionnel qui n’informe pas son client de la possibilité d’obtenir une exonération des droits de mutation à titre gratuit. CA Paris, Pôle 2, ch. 1, 25 avril 2017, n° 15/13799 CA Montpellier, 1ère ch., 20 févr. 2014, n° 11/07790
Le pacte doit être signé par le représentant de la société interposée 1er niveau (le pacte est signé sur les titres de la fille). La holding animatrice est considérée comme une société opérationnelle ; le pacte peut être signé sur la holding animatrice. Mais, la holding nouvellement créée ne peut pas être considérée comme animatrice remise en cause de l’avantage. CA Paris, pôle 5, ch. 7, 24 févr. 2015, n° 13/0338
La limitation des pouvoirs de l’usufruitier doit figurer dans les statuts, au moment de la donation. La modification des statuts après la donation est inopérante.
Des conseils sont condamnés pour ne pas avoir proposé le bénéfice du dispositif Dutreil transmission à leur client.
Avec l’engagement collectif réputé acquis, la fonction de direction Dutreil dans l’opérationnelle doit être exercée par un donataire, signataire de l’engagement individuel de conservation. Si le donateur exerce une fonction de direction, celle-ci n’est pas prise en compte pour la condition Dutreil.
La limitation des pouvoirs de l’usufruitier à l’affectation des bénéfices doit impérativement figurer dans les statuts.
En cas de vente des titres reçus à titre gratuit, le prix d’acquisition correspond à la valeur retenue pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit. CGI, art. 150-0 D, 1 / BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-30 Il est de même pour Dutreil : la valeur d’acquisition est la valeur des titres au jour de la transmission, avant l’application de l’abattement de 75%.
Lorsqu'il n'y a pas d'engagement Dutreil collectif de signé (engagement collectif réputé acquis), les nouveaux titres ne peuvent pas bénéficier de l'abattement Dutreil s'ils n'ont pas été détenus deux ans avant la transmission à titre gratuit.
Une holding minoritaire peut être animatrice dans la mesure ou elle participe activement à la conduite de la politique du groupe conjointement avec l’actionnaire majoritaire, avec lequel elle est liée par un pacte d’associés organisant les modalités de cette gestion commune.
Les critères de l’activité civile prépondérante (chiffre d’affaires et actif brut immobilisé) ne s’appliquent pas à la holding animatrice.
Contrairement à ce que prétend l’administration fiscale, il n’est pas exigé : - que les héritiers aient une activité matérielle, physique au sein de l’entreprise ; la poursuite de l’activité pouvant s’entendre et terme de gestion administrative et commerciale - qu’ils en retirent des revenus professionnels - que l’activité soit principale. Cass. com., 10 sept. 2013, n° 12-21140 CA Pau, 10 janv. 2013, n° 11/03410
CADF/AC n° 07/2015, aff. n° 2015-09 L’activité de loueur en meublé professionnel est - une activité civile au plan civil - une activité commerciale au plan fiscal ; à ce titre est elle éligible au pacte Dutreil.
Une « décote de holding » est inapplicable dans le cadre d’un engagement Dutreil. Il est généralement admis que la valeur d’une holding correspond à sa valeur patrimoniale diminuée d’une « décote de holding » qui tient compte de la non liquidité des actifs immobilisés ; de la fiscalité latente sur ces actifs ; éventuellement de l’absence de contrôle de la holding sur les participations. L'engagement de conservation La « décote de holding » est inapplicable dans le cadre d’un engagement Dutreil.
Faute d’avoir informé le client des avantages fiscaux du pacte Dutreil et des conditions à remplir, la responsabilité professionnelle pour défaut de conseil est engagée.
La limitation des pouvoirs de l’usufruitier à l’affectation des bénéfices doit impérativement figurer dans les statuts.
L’entreprise change d’activité au cours du pacte : pas de remise en cause, si les liquidités sont réemployées dans une activité opérationnelle.
« Un don manuel avec réserve d’usufruit qui a fait l’objet d’un pacte adjoint valablement enregistré est éligible au régime d’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit prévu à l’article 787 B déjà cité du CGI ». Précision : contrairement à ce que prétend l’instruction fiscale, un don manuel peut être réalisé avec réserve d’usufruit au profit du donateur.
Il n’est pas nécessaire : - que les héritiers aient une activité matérielle, physique au sein de l’entreprise ; la poursuite de l’activité pouvant s’entendre et terme de gestion administrative et commerciale - qu’ils en retirent des revenus professionnels - que l’activité soit principale. CA Grenoble, 8 sept. 2015, n° 13/00609 CA Pau, 10 janv. 2013, n° 11/03410
En cas de décès de l’exploitant, l’entreprise est en indivision successorale. En principe, l’indivision doit durer 4 ans. Toutefois : - le partage avec soulte d’une indivision successorale, avec attribution d’une entreprise individuelle à un seul des héritiers, ne remet pas en cause l’exonération de 75 %. si des autorisations administratives sont nécessaires pour autoriser le repreneur à exercer l’activité, le délai pour les obtenir ne remet pas en cause l’avantage si celui-ci est raisonnable. Rép. min. Roubaud, JOAN, 23 nov. 2010, n° 80203
L’engagement de conservation doit impérativement être pris sans l’acte de donation ou dans la déclaration de succession. Pas de régularisation possible en cas d’oubli de prendre l’engagement.
Un abattement sur la valeur de l'entreprise ne peut pas être pratiqué sous prétexte d'un pacte Dutreil.
Le bénéfice du paiement fractionné ou différé des droits de mutation à titre gratuit ne peut être accordé qu’au seul attributaire des titres, pas aux autres donataires.
Condition posée par BOI-ENR-DMTG-10-20-40-40, n° 90 : le donataire, héritier, légataire doit poursuivre effectivement l’exploitation de l’entreprise pendant 3 ans à compter de la date de la transmission. La Cour. L’exonération de 75 % n’est pas subordonnée : - à la condition que l’héritier exerce personnellement l’activité opérationnelle ; il peut assurer la gestion administrative et commerciale de l’entreprise transmise - à la condition qu’il en retire un revenu professionnel. CA Grenoble, 8 sept. 2015, n° 13/00609
Rescrit n° 2012/5, 14 févr. 2012 [BOI 6E-4-12] L’exonération de 75 % est maintenue en cas de changement de régime matrimonial au cours de l’engagement individuel de conservation.
Une holding nouvellement créée ne peut pas être considérée comme animatrice. Etant passive, c’est elle qui doit signer le pacte Dutreil en sa qualité de société interposée 1er niveau. L’abattement ne s’applique pas lorsque le pacte est signé sur les titres de la holding passive. CA Dijon, 24 oct. 2017, n° 16/00993 CA Paris, pôle 5, ch. 7, 24 févr. 2015, n° 13/0338
De nouveaux associés peuvent adhérer à un pacte déjà conclu, sous condition.
Pas de possibilité de revenir sur les pouvoirs de l’usufruitier après le pacte. « La finalité des pactes repose sur le transfert réel, immédiat ou à terme, du pouvoir décisionnel au donataire ».
Possibilité d’un mandat à effet posthume pour la direction de la holding passive de l’engagement individuel de conservation (apport à une holding passive dirigée directement par un bénéficiaire de l’exonération).
La durée de l’engagement individuel de conservation est de 4 ans. Toutefois, le partage des titres en indivision, avec ou sans soulte, au cours de l’engagement individuel ne remet pas en cause le régime de faveur, si le bénéficiaire des titres poursuit l’engagement.
La cession d’un seul titre au cours de l’engagement individuel de conservation entraîne la remise en cause de l’abattement de 75 % pour le cédant pour tous ses titres, même si la cession est faite au profit d’un signataire de l’engagement collectif. BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 350 BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20, n° 60
Au cours de l’engagement individuel de conservation, le bénéficiaire de titres (donataire, légataire) peut à nouveau en transmettre, mais uniquement à ses descendants. L’exonération dont il a profité n’est pas remise en cause si ses descendants poursuivent l’engagement individuel jusqu’au terme.
La holding ne peut pas céder de titres de la société soumis à l’engagement, et ceci depuis la transmission jusqu’à la fin de l’engagement individuel de conservation. Le principe de maintien des participations inchangées, à chaque niveau d’interposition, s’applique aussi à l’engagement individuel de conservation. BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20, n° 130 et svts BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 350
La fusion entre la transmission et la fin de l’engagement collectif ne remet pas en cause l’exonération Dutreil, sous conditions. Si les bénéficiaires de l’exonération veulent ensuite transmettre les titres issus de la fusion, il est nécessaire de souscrire un nouvel engagement collectif. CGI, art 787 B, g BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20, n° 150
Lorsqu’aucun des héritiers ou légataires n’est en mesure de poursuivre effectivement l’exploitation de l’entreprise (enfants mineurs, incapacité) les héritiers peuvent bénéficier de l’exonération partielle dans la mesure où le mandataire administre et gère l’entreprise pour le compte et dans l’intérêt d’un ou plusieurs héritiers identifiés. Nomination d’un mandataire non prévue pour Dutreil sociétés.
La signature d’un engagement de conservation Dutreil est un acte d’administration, et non pas de disposition. L’un des deux parents ou le parent unique peut souscrire seul l’engagement collectif ou individuel, sans le juge des tutelles. Rép. min. Marini, JO Sénat, 13 avril 2006, n° 22716
Le coût de l’enregistrement de l’engagement collectif signé sous seing privé est celui des actes innomés, 125 €.
Le bénéficiaire des titres peut à son tour les donner au cours de l’engagement individuel, mais uniquement à ses descendants. Pour maintenir l’exonération Dutreil, ces derniers doivent poursuivre l’engagement individuel de conservation jusqu’au terme.
Si le bénéficiaire de la transmission exerce son activité principale au sein de l’exploitation ou du groupement forestier, il peut cumuler le dispositif Dutreil et l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit (CGI art. 793-1-3° : exonération de 3/4 de la valeur). BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 40 Rép. min. Bobe, JOAN, 28 déc. 2004, n° 46956
L’exonération Dutreil est maintenue en cas de révocation ou de décès, dès lors que la fonction de direction est effectivement exercée pour l’avenir par l’un des signataires de l’engagement collectif ou par l’un des bénéficiaires de la transmission à titre gratuit des titres soumis à engagement.
Il est possible de souscrire plusieurs engagements collectifs (sur des mêmes titres et sur des titres différents). Dans ce cas, la condition de la fonction de direction doit être respectée pour chaque pacte.
Au cours de l’engagement individuel de conservation, tout ou partie des titres soumis à engagement de conservation peut être apportée à une holding passive. La holding peut acquérir des titres de la même entreprise qui ne sont pas soumis à engagement.
Les sociétés étrangères peuvent bénéficier du dispositif Dutreil.
Le bénéfice du régime de faveur ne peut pas être refusé dans la mesure où l’activité civile n’est pas prépondérante.
L’abattement Dutreil de 75 % s’applique aux transmissions à titre gratuit de titres des sociétés interposées, avec deux niveaux d’interposition possibles, sans possibilité d’aller au-delà. Pacte H 1 Opér H 2
L’exonération partielle ne s’applique pas à un fonds donné en location-gérance à une société d’exploitation.
La souscription d’un engagement collectif ou individuel est un acte d’administration. L’un des deux parents ou le parent unique peut souscrire seul l’engagement collectif ou individuel, sans le juge des tutelles. BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 110 Décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008
L’engagement collectif doit être conclu par au moins deux associés. La pluralité d’associés est exigée à la signature, mais pas par la suite. L’abattement Dutreil de 75 % n’est pas remis en cause en cas de fusion entre sociétés signataires de l’engagement collectif. BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 80 Rép. min. Mamère, JOAN, 3 févr. 2003, n° 3572
En principe, en présence de holding, les participations doivent rester inchangées tout au long de l’engagement collectif (et individuel). Toutefois, la société interposée au 1er niveau peut céder des titres de l’opérationnelle avant la transmission à un autre signataire, personne physique ou morale.
En cas de donation avec réserve d’usufruit, les pouvoirs doivent être limités à l’affectation des bénéfices. Cette limitation statutaire des pouvoirs de l’usufruitier peut concerner uniquement les droits attachés au titre bénéficiant de l’exonération.
Si le partage de l’indivision n’est pas intervenu dans le délai de dépôt de déclaration de succession, tous les indivisaires doivent prendre l’engagement individuel dans l’acte.
Rép. min. Lachaud, JOAN, 14 févr. 2006, n° 72119 L’engagement individuel de conservation est de 4 ans. Cependant, le partage des titres en indivision, avec ou sans soulte, au cours de l’engagement individuel ne remet pas en cause le régime de faveur, si le bénéficiaire des titres poursuit l’engagement. BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20, n° 340 Rép. min. Roubaud, JOAN, 23 nov. 2010, n° 80203
L’exonération Dutreil de 75 % s’applique en cas de donation de l’usufruit des titres de la société ou de l’usufruit de l’entreprise individuelle.
Pour les titres en communauté, l’engagement collectif de conservation est signé par l’époux associé, ou par l’un d’eux s’ils ont tous les deux la qualité d’associé. L’époux non signataire, qu’il soit associé ou non, est réputé signataire de l’engagement collectif.
Au cours de l’engagement individuel de conservation de 4 ans, les cessions ou remplacements isolés ne suffisent pas à caractériser la rupture de l’engagement de conservation (ex : obsolescence d’un élément de l’actif, stocks…).
Il est possible de cumuler l’avantage Dutreil et celui accordé aux exploitations et groupements forestiers (CGI, art. 793-1-3° : exonération 3/4 de leur valeur) si le bénéficiaire de la transmission exerce son activité principale. BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 40 Rép. min. Des Esgaulx, JOAN, 18 mars 2008, n° 10587
Entre la signature du pacte et la transmission, les cessions entre signataires sont autorisées. Mais, la cession (vente ou apport à société) d’un titre à un non signataire fait perdre au cédant la possibilité de bénéficier de l’exonération pour l’ensemble de ses titres.
L’abattement Dutreil s’applique sur la valeur de l’immeuble à condition que celui-ci soit inscrit à l’actif de la société opérationnelle, directement ou indirectement.
L’abattement de 75 % n’est pas remis en cause en cas de transformation de l’entreprise individuelle en société, si : - Société créée à cette occasion, - Détenue en totalité par les bénéficiaires du régime de faveur, - Jusqu’à l’expiration du délai initialement prévu, - Les biens apportés sont conservés par la société, (sauf remplacement ou cession isolée) - Si la société est à l’IS, l’un des signataires y exerce son activité professionnelle.
La personne qui exerce la fonction de direction doit avoir été « régulièrement nommée » à la fonction.
Les ayants cause (héritiers, donataires ou légataires) sont réputés signataires de l’engagement collectif. Ils bénéficient de l’abattement de 75 % lors de la transmission à titre gratuit à leur profit, sans qu’ils aient à en faire la demande à l’administration.
L’avantage Dutreil DMTG est maintenu en cas de transmission des titres par décès. Les héritiers ou légataires qui souhaitent à leur tour transmettre doivent signer nouvel engagement collectif.
Pour la SAS, la loi ne prévoit qu’un président. Pour être éligible à la fonction de direction Dutreil, l’étendue de la fonction doit être au moins équivalente à celle exercée dans une SA. Cass. com., 9 mars 1999, n° 97-13065 La fonction de directeur général adjoint n’est pas éligible.
Contexte. L’administration retient deux critères pour l’activité opérationnelle ou civile prépondérante : le chiffre d’affaires et l’actif brut immobilisé (le montant de l’actif brut immobilisé doit représenter au moins 50 % du montant total de l’actif brut). Pour le critère de l’actif brut immobilisé, il s’agit de la valeur vénale à la clôture de l’exercice (et non pas comptable).
L’engagement collectif doit être signé par au moins deux associés. CGI, art. 787 B, a BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 80 Rép. min. Bobe, JOAN 21 févr. 2006, n° 71934